J.O. 204 du 2 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-914 du 26 août 2004 portant publication de l'accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Paris le 23 avril 2003 (1)


NOR : MAEJ0430070D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Paris le 23 avril 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 avril 2003.

A C C O R D


DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua,

En vue de mettre en oeuvre les recommandations du procès-verbal du Club de Paris agréé le 13 décembre 2002 et l'Initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés,

sont convenus de ce qui suit :


Article I


1. La dette de la République du Nicaragua à l'égard de la République française, visée dans le présent Accord, concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 1er novembre 1988, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte de la République française et accordés au Gouvernement de la République du Nicaragua ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République du Nicaragua s'est reconnu débiteur.

2. Les montants exigibles et non réglés au 30 septembre 2002 inclus et les montants exigibles entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits visés au paragraphe 1 sont annulés ; sont également annulés, sous réserve des dispositions de l'article III, paragraphe 1, les montants exigibles entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 inclus au titre des mêmes crédits ; sont également annulés, sous réserve des dispositions de l'article III, paragraphe 2, les montants exigibles entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 inclus au titre des mêmes crédits.

3. Le montant de la dette annulée visée aux paragraphes 1 et 2 est évalué à 22 892 521,82 euros et à 1 272 726,05 dollars des Etats-Unis d'Amérique (annexe au présent Accord) ; à 28 966 463,96 euros et à 1 749 093,51 dollars des Etats-Unis d'Amérique si les dispositions de l'article III, paragraphe 1, sont mises en oeuvre (annexe et annexe complémentaire bis) ; à 35 160 738,03 euros et à 2 243 602,20 dollars des Etats-Unis d'Amérique si les dispositions de l'article III, paragraphe 2, sont mises en oeuvre (annexe et annexes complémentaires bis et ter). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.

4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République du Nicaragua à l'égard de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er novembre 1988, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.


Article II


La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la Banque centrale du Nicaragua sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.


Article III


1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 inclus à la condition que le Club de Paris ait décidé l'entrée en vigueur des dispositions du procès-verbal agréé le 13 décembre 2002 pour la période considérée.

2. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 inclus à la condition que le Club de Paris ait décidé l'entrée en vigueur des dispositions du procès-verbal agréé le 13 décembre 2002 pour la période considérée.


Article IV


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 23 avril 2003, en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Pierre Jouyet,

Directeur du Trésor

Pour le Gouvernement

de la République du Nicaragua :

Mario B. Alonso Icabalceta,

Président de la banque centrale

du Nicaragua